Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 1 : Dispositions générales
Article R4125-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 10
La commission présente au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer un rapport annuel d'activité.
Commentaires • 2
En effet, conformément aux dispositions de l'article R4125-12 du Code de la Défense, le Commission des recours des militaires doit présenter annuellement un rapport au Ministre de la Défense, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé de la mer. […] (Article R4125-2 du Code de la Défense)
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Les militaires qui souhaitent contester une décision individuelle qui leur est défavorable doivent obligatoirement saisir préalablement à tout recours devant le tribunal administratif la commission des recours des militaires (article R 4125-12 du code de la défense). […]
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