Article R4125-10 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2010
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Version28/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 8

Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.


L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2020
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Commentaires45


www.obsalis.fr · 17 avril 2024

[…] A défaut, le ministre compétent sera réputé avoir implicitement rejeté le recours du militaire concerné (article R. 4125-10 du code de la défense) : […]

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www.obsalis.fr · 19 décembre 2023

[…] La commission des recours des militaires (CRM) doit notifier au militaire concerné la décision du ministre sur son recours dans un délai de 4 mois à compter de l'enregistrement de son recours, à défaut, le ministre sera regardé comme ayant implicitement rejeté le recours (article R. 4125-10 du code de la défense) :

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www.obsalis.fr · 22 juin 2023

[…] La CRM dispose de 4 mois pour adresser au militaire ou au gendarme concerné la décision du ministre sur son recours (article R. 4125-10 du code de la défense) : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2014, n° 1003630
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans ses dispositions alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, […] précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. » ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 0903559
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 » ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 février 2021, 19BX02234, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (…) ». Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».

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