Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 1 : Dispositions générales
Article R4125-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 7
La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
Commentaires • 4
[…] « Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. […] L'autorité compétente n'est pas tenue de suivre la recommandation de la CRM (article R. 4125-9 du code de la défense) :
Lire la suite…[…] L'avis de la Commission des recours des militaires ne lie pas le ministre compétent qui doit rendre une décision qui sera notifiée au requérant (Article R4125-9 du Code de la Défense). […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] — les tentatives d'intimidation alléguées par la requérante pour accepter le changement de notation ne sont pas établies ; en tout état de cause, la commission ne fait qu'émettre un avis qui ne lie pas le ministre de la défense en application de l'article 4125-9 du code de la défense ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense: « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». Aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. […]
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2011, 348761, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires ; qu'aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. […]
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« I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa […] L'autorité compétente n'est pas liée par la recommandation de la commission (CRM) (article R4125-9 du code de la défense) :
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