Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 1 : Dispositions générales
Article R4125-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 1
La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.
Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.
Commentaires • 4
[…] « Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. […] L'autorité compétente n'est pas tenue de suivre la recommandation de la CRM (article R. 4125-9 du code de la défense) :
Lire la suite…[…] L'avis de la Commission des recours des militaires ne lie pas le ministre compétent qui doit rendre une décision qui sera notifiée au requérant (Article R4125-9 du Code de la Défense). […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] — les tentatives d'intimidation alléguées par la requérante pour accepter le changement de notation ne sont pas établies ; en tout état de cause, la commission ne fait qu'émettre un avis qui ne lie pas le ministre de la défense en application de l'article 4125-9 du code de la défense ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense: « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». Aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. […]
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2011, 348761, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires ; qu'aux termes de l'article R. 4125-9 du même code : La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. […]
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« I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa […] L'autorité compétente n'est pas liée par la recommandation de la commission (CRM) (article R4125-9 du code de la défense) :
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