Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 1 : Dispositions générales
Article R4125-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Décisions • 7
[…] 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure en ce que le quorum exigé par les dispositions de l'article R. 4125-7 du code de la défense n'a pas été atteint lorsque la commission des recours des militaires s'est réunie le 27 juin 2013, afin d'examiner le dossier de M. Y, est inopérant ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté par le ministère de la défense qui conclut au rejet de la requête ; […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la défense :
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2011, n° 0917914
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : « La commission est présidée par un officier général de la 1 re section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ; / 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R. 4125-7 du même code : « La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents » ;
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