Article R4125-6 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2010
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Version28/03/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 6

Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.
Un rapporteur général, un adjoint du rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. L'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 5 novembre 2022

[…] Ainsi, lorsqu'un militaire décède par suite d'un accident de service, leur conjoint survivant, leurs enfants et leurs ascendants âgés de plus de 60 ans ont, par principe, droit au versement d'allocations par le fond de prévoyance militaire (article D4123-4 du Code de la défense + articles L141-2 et L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité […] Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R4125-6 du Code de la défense (…) ».

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www.obsalis.fr · 17 octobre 2022

[…] Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par des cotisations obligatoires (article L. 4123-5 du code de la défense). […] D. 4123-4 du code de la défense + articles L. 141-2 et L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). […] Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.(…) »

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 septembre 2022, n° 2101405
Rejet Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, […] Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense () ».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2013, n° 1106488
Rejet

[…] Code PCJA : 36-06 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la défense :

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3Tribunal administratif de Paris, 23 février 2012, n° 1013254
Rejet

[…] 36-06-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4125-18 du code de la défense : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. / La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres » ; que cette obligation de décision conjointe ne vaut que dans la mesure où la décision initiale devait légalement être prise par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur comme le prévoient notamment les articles R 4125-6 et R 4125-16 du même code ; […]

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