Article R4125-5 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 5

La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :
1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Le tribunal administratif de Lyon l'a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable au motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de la commission, laquelle intervient en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission. […] Elle est composée, selon l'article R. 4125-5 du code de la défense, de sept membres. Vous avez eu l'occasion de relever ce caractère collégial, pour l'application d'autres dispositions, par une décision O... du 27 septembre 2002 (n° 234748, au rec).

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Décisions19


1Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2010, n° 0810002
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la défense : « la commission est présidée par un officier général de la 1 re section en activité. Elle comprend en outre: 1° quatre officiers généraux (…) 2° le directeur des ressources humaines (…) 3° un officier général ou de rang correspondant (…). » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2015, n° 1304686
Annulation

[…] 5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 4125-10 du code de la défense la décision implicite du XXX, intervenue avant l'introduction de la requête n° 1304686, par laquelle le ministre a rejeté le recours formé par M. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 20 octobre 2011, n° 1100156
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 6 § 1 ; Vu le code de la défense, notamment l'article R. 4125-5 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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