Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 1 : Dispositions générales
Article R4125-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 1
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.
Commentaires • 28
[…] le congé pour convenances personnelles (CCP) pour élever un enfant de moins de 12 ans (article L.4138-16 du code de la défense). […] L.4138-17 du code de la défense) Les droits à avancement conservés en application des trois articles précités s'entendent comme des droits à avancement d'échelon et de grade (article R.4138-65 du code de la défense). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000041760969/2022-01-11">R.4125-2 du code de la défense). […]
Lire la suite…[…] . […] Lorsque la commission de réforme est saisie par un militaire qui ne souhaite pas bénéficier de l'intégralité de ses droits à congés, la commission de réforme est saisie par le ministre des Armées ou le ministre de l'Intérieur pour les gendarmes, sur demande de l'intéressé (article R. 4139-56 alinéa 2 du code de la défense. […] A compter de la notification de la décision prise par le ministre compétent, qu'il s'agisse d'une décision de réforme ou de refus de réforme, le militaire concerné dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaires d'un éventuel recours (article R. 4125-2 du code de la défense) :
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Le recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires doit par suite être présenté dans le délai prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, d'un an. […]
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
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[…] 54-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-2 du code de la défense : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. / (…) Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 16 février 2023, n° 2104953
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] placée auprès du ministre de la défense. ». Et aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, […]
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Le militaire qui se voit notifier une décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement doit saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois (article R. 4125-2 du code de la défense) :
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