Article R4125-2 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version28/03/2020

Entrée en vigueur le 28 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 1

A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.

La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.

Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.

Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.

Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2020
4 textes citent l'article

Commentaires29


www.obsalis.fr · 17 avril 2024

[…] Le militaire qui refuserait de souscrire le contrat qui lui est proposé et destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée du lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du code de la défense ». […] >R. 421-1 du code de justice administrative et R. 4125-2 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 19 décembre 2023

Le militaire qui se voit notifier une décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement doit saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois (article R. 4125-2 du code de la défense) :

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www.mdmh-avocats.fr · 15 décembre 2023

[…] le congé pour convenances personnelles (CCP) pour élever un enfant de moins de 12 ans (article L.4138-16 du code de la défense). […] L.4138-17 du code de la défense) Les droits à avancement conservés en application des trois articles précités s'entendent comme des droits à avancement d'échelon et de grade (article R.4138-65 du code de la défense). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000041760969/2022-01-11">R.4125-2 du code de la défense). […]

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Décisions120


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2023, n° 2207601
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. […] En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ». […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 octobre 2020, 18VE01535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires doit par suite être présenté dans le délai prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, d'un an. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2014, n° 1301273
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) » ; que, selon l'article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (…), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (…) ;

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