Article R4125-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2010
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Version11/11/2012
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Version21/04/2017
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 7

I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.

La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.

II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :

1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 21 avril 2017
8 textes citent l'article

Commentaires97


www.obsalis.fr · 19 décembre 2023

Le militaire qui se voit notifier une décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement doit saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois (article R. 4125-2 du code de la défense) :

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www.mdmh-avocats.fr · 15 décembre 2023

[…] le congé pour convenances personnelles (CCP) pour élever un enfant de moins de 12 ans (article L.4138-16 du code de la défense). […] L.4138-17 du code de la défense) Les droits à avancement conservés en application des trois articles précités s'entendent comme des droits à avancement d'échelon et de grade (article R.4138-65 du code de la défense). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000041760969/2022-01-11">R.4125-2 du code de la défense). […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

« Il résulte des articles R. 4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours […] Dans l'hypothèse où l'administration procéderait directement à une retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2023, n° 2207601
Non-lieu à statuer

[…] Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 4 avril 2023, lui demandant de justifier, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable ou la preuve du dépôt de ce recours devant la commission des recours des militaires.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mai 2014, n° 1003630
Annulation

[…] — le requérant n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense ; que ses conclusions dirigées contre la décision du 23 juillet 2010 lui refusant l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 sont donc irrecevables ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2022, n° 2203172
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / () Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. (). ». […]

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