Article R4124-25 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.
Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il lui appartient d'utiliser, le cas échéant, les voies de recours en vigueur.
Il peut, en outre, saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 23 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, […] quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 21NT01882, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, […] de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. » Aux termes de l'article R. 133-5 du même code : « La commission se réunit sur convocation de son président, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, […] de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. / Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, […]

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