Article R4124-25 du Code de la défense

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Version23/07/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-176 du 27 février 2020 - art. 17

Il est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.
Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.
Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, […] quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 21NT01882, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, […] de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. » Aux termes de l'article R. 133-5 du même code : « La commission se réunit sur convocation de son président, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, […] de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. / Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, […]

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