Article R4124-23 du Code de la défense

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Version23/07/2016

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Les contestations relatives à l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou au tirage au sort des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.
En cas d'invalidation des élections, la commission fait procéder à de nouvelles élections.
En cas d'invalidation d'un membre élu, il est remplacé par le militaire le suivant dans l'ordre de la liste donnant les résultats du scrutin.
En cas d'invalidation des opérations de tirage au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort. En cas d'invalidation d'un membre tiré au sort, la commission fait procéder à un nouveau tirage au sort dans la catégorie à laquelle appartient le militaire invalidé.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 23 juillet 2016
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