Article R4124-19 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version23/07/2016

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 19

Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

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