Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation / Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire
Article R4124-19 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version23/07/2016
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 19
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
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