Article R4124-15 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version23/07/2016
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Version07/10/2018

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 15

Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Leur activité est exclusivement dédiée à l'exercice de la concertation. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.
Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection.

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 octobre 2018

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