Article R4124-10 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1329 du 2 novembre 2020 - art. 26

Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.

Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B. Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé.

Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative. Ils ne disposent pas de suppléants.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2014, n° 1304901
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « -Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, […]

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