Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation / Section 2 : Conseils de la fonction militaire
Article R4124-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 12
Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.
Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, en priorité parmi les militaires détenteurs ou ayant été détenteurs, dans les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire, ayant fait acte de volontariat.
Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B.
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire siègent avec voix délibérative au sein du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, le cas échéant en surnombre des membres composant ledit conseil. Ils ne disposent pas de suppléants.
Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre et leurs adjoints.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2014, n° 1304901
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « -Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, […]
Lire la suite…- Notation·
- Défense·
- Militaire·
- Commission·
- Recours contentieux·
- Avancement·
- Armée·
- Portée·
- Excès de pouvoir·
- Essence