Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation / Section 2 : Conseils de la fonction militaire
Article R4124-9 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 5
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article R. 4124-2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade, le ressort géographique des militaires ou leur affectation hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance.
La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque armée ou formation rattachée.
Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.