Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation / Section 2 : Conseils de la fonction militaire
Article R4124-7 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 4
Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.
Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier ces mêmes questions lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :
1° Sont affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance ;
2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.