Article R4124-3 du Code de la défense

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Version23/07/2016
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Version04/11/2020

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-997 du 20 juillet 2016 - art. 5

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat, désignés à la suite de leur élection parmi les membres des conseils de la fonction militaire ou parmi une population déterminée dans chaque force armée ou formation rattachée, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.
Dans ce dernier cas, les désignations se font prioritairement parmi les détenteurs ou anciens détenteurs, pendant les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire. Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.
La durée du mandat des membres des représentants des forces armées et formations rattachées est portée, de droit, de deux à quatre ans pour ceux qui en expriment la demande expresse au moins six mois avant l'expiration des deux premières années de mandat. Les représentants des forces armées ou formations rattachées ne peuvent exercer deux mandats consécutifs ;
2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;
3° Les représentants des associations de retraités militaires sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.
Ne peuvent se porter volontaires au titre du 1° les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre et leurs adjoints.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées et au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, ou d'une union ou fédération, représentative ne peuvent être cumulées.
Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
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