Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation / Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire
Article R4124-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées.
Il exprime son avis :
1° Sur les questions, mentionnées à l'article L. 4124-1, dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres ;
2° Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
Commentaires • 2
L'association professionnelle nationale de militaires (APNM) Commissariat a pour objet, aux termes de l'article 6 de ses statuts, de défendre, dans le cadre des dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense régissant ces groupements particuliers, les intérêts des militaires « dont la gestion est confiée au service du commissariat des armées », c'est-à-dire essentiellement ceux appartenant aux corps de commissaires aux armées et de maître ouvrier des armées. […] L'article R. 3411-4 du code de la défense dispose que, pour cet établissement, […] culturel et professionnel. […] Cet organe consultatif est, aux termes de l'article L. 4124-1 du code de la défense, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] elle doit le consulter à nouveau ; que l'article 21 du projet de décret portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, tel qu'il a été soumis au conseil supérieur de la fonction militaire prévoyait que : « Les lieutenants de vaisseau titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur de premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense sont promus au grade de capitaine de corvette, à raison : / 1° D'au moins trois quarts au choix , lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ; […] dont la consultation était obligatoirement prévue conformément aux dispositions des articles L 4124-1 et R 4124-1 du code de la défense, […]
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[…] 08-01-01-03 […] Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année » ; que la comparaison de ces deux rédactions ne fait apparaître aucune question nouvelle qui n'aurait pas été soumise à l'examen du conseil supérieur de la fonction militaire, dont la consultation était obligatoirement prévue conformément aux dispositions des articles L 4124-1 et R 4124-1 du code de la défense, que ce soit au niveau de la possession du diplôme et de la proportion entre l'avancement au choix et celui à l'ancienneté qui, d'ailleurs, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, […] le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ». Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, […] de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense. […]
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[…] L'association requérante soutient en premier lieu que le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui doit notamment être consulté sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires (art R. 4124-1 du code de la défense), n'a pas été régulièrement saisi, le texte du projet qui lui a été soumis ayant ensuite été substantiellement modifié. […] Les dispositions critiquées sont en parfaite cohérence avec l'article D. 4131-2 du code de la défense, qui rappelle que « le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées ».
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