Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Article R4123-44 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
1° De l'âge et de la santé de l'enfant ;
2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.