Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Article R4123-43 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2012, n° 10/00444
[…] Attendu que, aux termes de l'article L 461 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre, les enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation sont ceux « dont le père, la mère ou le soutien a été tué : soit à l'ennemi soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, […] lors d'une mission qui lui avait été confiée le jeune X Y ne peut prétendre à ce statut ; Que les deux statuts ne peuvent au demeurant se cumuler, l'article R 4123-43 du code de la défense disposant que « le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. […]
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