Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Article R4123-38 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.