Article R4123-38 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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