Article R4123-36 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version22/01/2011

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 7

Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 décembre 2012, n° 1002564
Rejet

[…] n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, reconnaît à l'ensemble des militaires le droit d'être indemnisés au titre du chômage en cas de perte involontaire d'emploi, l'article R. 4123-36 du code de la défense dispose toutefois que ne peuvent bénéficier de l'allocation de chômage les militaires qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que tel est le cas, en l'espèce, de M. X-Y ;

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2Tribunal administratif de Pau, 8 février 2016, n° 1402460
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-36 du code de la défense : « Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2015, n° 1431948
Rejet

[…] — que l'urgence est caractérisée en raison de l'atteinte grave et immédiate qu'entraineraient les décisions contestées sur sa situation professionnelle et financière ; qu'en effet, il ne percevra plus son traitement de l'ordre de 5 300 euros brut mensuel alors que le service des retraites de l'Etat n'est pas en mesure de lui servir une pension de retraite ; qu'il ne percevra pas davantage d'indemnisation au titre du chômage en application de l'article R. 4123-36 du code de la défense ;

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