Article R4123-34 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Sans préjudice des dispositions de l'accord mentionné à l'article R. 4123-30, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs suivants :
1° Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
2° Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
3° Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
4° Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
5° Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi ;
6° Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
7° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la résiliation prend effet et la date du mariage ou celle de la conclusion du pacte civil de solidarité.

Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 15 avril 2020

[…] Le code de la défense prévoit que tout militaire qui perd involontairement son emploi a droit à une indemnisation à ce titre. le droit aux indemnité de chômage est régi par le code de la défense et défini tant les personnels qui peuvent en bénéficier que les situations ouvrent droit à ce bénéfice. […] L'article R 4123-33 du code de la défense précise les situations qui entrent dans le périmètre de la perte involontaire d'emploi à savoir : » 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants : a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 3 mai 2012, n° 1001206
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, […] qu'aux termes de l'article R. 4123-35 du même code dans sa version applicable à l'acte attaqué : « Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : (…)/ 3° Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés du 1° au 7° de l'article R. 4123-34 dans sa version applicable à l'acte attaqué ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1104403
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4123-33 du code de la défense: « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : /1° Dont le contrat est arrivé à terme, […] ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. » ; qu'aux termes de l'article R. 4123-34 du même code : « (…) sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2014, n° 1202655
Annulation

[…] — l'administration a reconnu son incapacité à satisfaire son obligation de rapprochement de conjoint dès lors qu'elle a accepté la démission de son épouse sur le fondement du 1° de l'article R. 4123-34 du code de la défense ;

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