Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Article R4123-33 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-72 du 19 janvier 2011 - art. 4
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
Commentaires • 2
[…] 1° aux indemnités de perte d'emploi versées par Pôle Emploi en application de l'article R 4123-33 du Code de la défense ; […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : « L'article L. 4132-1 du code de la défense dispose que nul ne peut être militaire s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. […] Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : « La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la jeune recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4123-33 du code de la défense: « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires : /1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ; / 2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 20 mars 2024, n° 2105728
[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. / () / Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. […] Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, […]
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[…] Le code de la défense prévoit que tout militaire qui perd involontairement son emploi a droit à une indemnisation à ce titre. le droit aux indemnité de chômage est régi par le code de la défense et défini tant les personnels qui peuvent en bénéficier que les situations ouvrent droit à ce bénéfice. […] L'article R 4123-33 du code de la défense précise les situations qui entrent dans le périmètre de la perte involontaire d'emploi à savoir : » 1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants : a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
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