Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Article R4123-32 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version05/07/2018
Entrée en vigueur le 5 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-568 du 2 juillet 2018 - art. 1
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 5422-1 du code du travail.
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