Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Article R4123-28 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.
Selon les dispositions de l'article L. 4123-5 du code de la défense, tous les militaires, qu'ils soient de carrière, sous contrat ou réservistes « sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance », à savoir le Fonds de prévoyance militaire et le Fonds de prévoyance de l'aéronautique. […] Sont éligibles à une allocation des Fonds de prévoyance et sous réserve de remplir les conditions prévues par le code de la défense : les militaires blessés en opération extérieure (OPEX), les militaires radiés des cadres pour infirmité et les ayants-cause des militaires décédés en service. […] D. 4123.11 et R. 4123.28 du code de la défense et font l'objet d'une instruction particulière en liaison avec les assistants de service social de l'administration.
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