Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Article R4123-25 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-548 du 19 mai 2011 - art. 1
Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé :
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
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Décisions • 5
[…] Par cette requête et ces mémoires, M. et M me A, représentés par M e Regnier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de verser à M. A la majoration de l'allocation du fonds de prévoyance aéronautique visé par le 2° de l'article R. 4123-25 du code de la défense ; 2°) et d'enjoindre à l'EPFP de lui verser la somme de 196 699,53 euros au titre de cette majoration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement. Il soutient que :
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[…] — il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité de 50% pour des blessures contractées en service, en service aérien commandé et en opération extérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas fait d'interprétation erronée des dispositions des articles R. 4123-25 et R. 4123-25-1 du code de la défense. Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 1er juin 2023, n° 2224427
[…] Aux termes de l'article R . 4123 -14 du code de la défense : « Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause. […]
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