Article R4123-22 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version22/05/2011

Entrée en vigueur le 22 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-548 du 19 mai 2011 - art. 1

Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2011

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Décision1


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02659, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité par les dispositions du 3° de l'article R. 4123-21 du code de la défense et par les dispositions de l'article R. 4123-22 dudit code ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité devant la loi·
  • Militaire·
  • Aéronautique·
  • Prévoyance·
  • Etablissement public·
  • Services aériens
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