Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Article R4123-17 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.
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