Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Article R4123-15 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
a) Titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
b) Ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.
2° Les personnels civils de l'Etat :
a) Titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
b) Ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.
3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.
4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] l'article R. 4123-15 du code de la défense: « Sont affiliés au fonds de prévoyance de […]
Lire la suite…- Militaire·
- Solde·
- Aéronautique·
- Indemnité·
- Défense·
- Services aériens·
- Justice administrative·
- Prévoyance·
- Montant·
- Titre
2. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 29 septembre 2023, n° 2202723
[…] Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande au motif qu'en application des articles R. 4123-14 et suivants du code de la défense, les militaires mis à la retraite ou réformés définitivement ne peuvent bénéficier d'une allocation versée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique qu'à la condition que cette mise à la retraite ou réforme définitive résulte d'une infirmité imputable au service et que l'arrêté portant radiation de M. […] Par une décision du 14 septembre 2022, le directeur de l'EPFP a annulé sa décision du 9 juin 2022 et, par un mémoire du 15 septembre 2022, […]
Lire la suite…- Militaire·
- Aéronautique·
- Prévoyance·
- Allocation·
- Blessure·
- Défense·
- Services aériens·
- Retraite·
- Fond·
- Armée