Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 1 : Rémunération
Article R4123-1 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1004082
[…] Becquevort, Rosier, Soland, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] seuls les bulletins de salaire des mois de mai, juin 2005 et décembre 2006 étant versés au débat ; qu'il ne démontre pas le montant des sommes versées au titre de sa retraite et de sa mutuelle lors de son détachement ; qu'il ne fait pas non plus état des primes prévues à l'article 4123-1 du code de la défense, qu'il a pu percevoir après réintégration dans son corps d'origine et qui étaient de droit suspendues pendant la durée de son détachement ;
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