Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement
Article D4261-21 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version17/02/2014
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les responsables des commissions d'études prospectives ainsi que le représentant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'ils ne sont pas membres du conseil restreint, peuvent, à la demande du secrétaire général du Conseil supérieur, participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.
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