Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement et attributions / Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense
Article D4261-20 du Code de la défenseAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.
Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.
Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.