Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement et attributions / Sous-section 2 : Le conseil restreint
Article D4261-19 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version17/02/2014
Entrée en vigueur le 17 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant peut participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil restreint.
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