Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement et attributions / Sous-section 2 : Le conseil restreint
Article D4261-18 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Le conseil restreint se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Celui-ci en fixe l'ordre du jour, adressé, sauf urgence, aux membres de ce conseil quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le conseil restreint délibère valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.
Il émet des propositions, adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.