Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement et attributions / Sous-section 2 : Le conseil restreint
Article D4261-17 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Le conseil restreint :
1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ;
2° Approuve le projet de rapport annuel évaluant l'état de la réserve militaire, préparé par le secrétaire général ;
3° Définit et coordonne les actions de la commission de la consultation, de la commission du partenariat, de la commission de la promotion de l'esprit de défense et des groupes de travail ;
4° Propose au ministre de la défense le thème de la journée nationale du réserviste.