Article D4261-14 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version17/02/2014
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Version04/10/2018

Entrée en vigueur le 4 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.
L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.
Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

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Entrée en vigueur le 4 octobre 2018

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