Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement et attributions / Sous-section 2 : La formation restreinte
Article D4261-13 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :
1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;
2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;
3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.