Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE / Chapitre unique / Section 3 : Fonctionnement et attributions / Sous-section 1 : L'assemblée plénière
Article D4261-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle émet des avis ou des recommandations.
Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.
Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
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