Article D4221-8 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1728 du 30 décembre 2009 - art. 2

Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


Mme Patricia Adam · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Conformément aux dispositions de l'article D. 4221-6 du code de la défense, la durée des activités accomplies par les réservistes de la gendarmerie nationale peut être portée de 30 à 60 jours par an « afin de faire bénéficier [...] le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours ». […] L'article L. 4221-6 du code de la défense prévoit que la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1102183
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ; (…) » ; […] même lorsqu'ils ont souscrit un engagement pour servir dans la réserve opérationnelle, dès lors qu'ils y ont une activité qui, conformément aux dispositions des articles D 4221-6 à D 4221-8 du code de la défense, ne peut dépasser soixante jours par an sans leur accord et deux cent dix jours avec leur accord ; […]

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