Article D4221-7 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)

En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2015
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Commentaire1


Mme Patricia Adam · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Conformément aux dispositions de l'article D. 4221-6 du code de la défense, la durée des activités accomplies par les réservistes de la gendarmerie nationale peut être portée de 30 à 60 jours par an « afin de faire bénéficier [...] le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours ». […] L'article L. 4221-6 du code de la défense prévoit que la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, […]

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