Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 2 : Prolongation de la durée d'activité au-delà de trente jours par an
Article D4221-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
>
Version19/03/2015
>
Version03/10/2019
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Conformément aux dispositions de l'article D. 4221-6 du code de la défense, la durée des activités accomplies par les réservistes de la gendarmerie nationale peut être portée de 30 à 60 jours par an « afin de faire bénéficier [...] le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours ». […] L'article L. 4221-6 du code de la défense prévoit que la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, […]
Lire la suite…