Article D4221-6 du Code de la défenseAbrogé

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3

La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :

1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ;

2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours.

Chaque force armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, détermine le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 octobre 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Patricia Adam · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Conformément aux dispositions de l'article D. 4221-6 du code de la défense, la durée des activités accomplies par les réservistes de la gendarmerie nationale peut être portée de 30 à 60 jours par an « afin de faire bénéficier [...] le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours ». […] L'article L. 4221-6 du code de la défense prévoit que la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1102183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article D 4152-6 du même code en vigueur à la même date : «Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, […] dès lors qu'ils y ont une activité qui, conformément aux dispositions des articles D 4221-6 à D 4221-8 du code de la défense, […]

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