Article D4152-9 du Code de la défense

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3

La direction de l'enseignement militaire supérieur :

1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des forces armées et formations rattachées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;

2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;

3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées et formations rattachées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;

4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;

5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 15 juillet 2022, n° 2015834
Rejet

[…] 14. D'autre part, selon l'article D. 4152-10 du code de la défense, l'Ecole de guerre participe à la direction de l'enseignement militaire supérieur, organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées, lequel enseignement vise notamment, en vertu du 4° de l'article D. 4152-9 du même code, à contribuer « au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ». Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 4 mars 2009 susvisé : « L'Ecole de guerre a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3° et 4° de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé. ».

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  • Habilitation·
  • Secret·
  • Guerre·
  • École·
  • Défense nationale·
  • Otan·
  • Armée·
  • Refus·
  • Sécurité·
  • Cycle

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 15 juillet 2022, n° 2101792
Rejet

[…] 14. D'autre part, selon l'article D. 4152-10 du code de la défense, l'Ecole de guerre participe à la direction de l'enseignement militaire supérieur, organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées, lequel enseignement vise notamment, en vertu du 4° de l'article D. 4152-9 du même code, à contribuer « au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ». Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 4 mars 2009 susvisé : « L'Ecole de guerre a pour mission de préparer des officiers supérieurs des forces armées, de la direction générale de l'armement et de la justice militaire à assumer des responsabilités élevées définies aux 3° et 4° de l'article D. 4152-9 du code de la défense susvisé. ».

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