Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES / Chapitre II : Enseignement militaire supérieur / Section 1 : Organisation générale
Article D4152-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-256 du 4 mars 2009 - art. 1
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les brevets sont :
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1102183
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ; (…) » ; […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article D 4152-6 du même code en vigueur à la même date : «Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, […]
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