Article D4152-5 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1102183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ; (…) » ; […] la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. (…) » ; qu'aux termes de l'article D 4152-5 dudit code en vigueur à la même date : « Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 13 mai 2022, 19MA03321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D.4152-1 du code de la défense : « L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers : () 3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction » ; […] l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet « . Enfin, aux termes de l'article D.4152-5 : » Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, […]

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 février 2023, 20TL24225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'instruction n° 493/DEF/RH-AT/PRH/LEG, prise sur le fondement de l'article D. 4152-5 du code de la défense, dont l'administration pouvait se prévaloir dans ses relations avec ses agents dès lors qu'elle a été régulièrement publiée au Bulletin officiel des armées sur le site du ministère de la défense sous la référence BOC n° 31 du 30 juillet 2010, ne prévoit aucune dérogation à la condition de détention d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur et notamment pas d'équivalence avec une certification professionnelle homologuée de niveau II. […]

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