Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES / Chapitre II : Enseignement militaire supérieur / Section 1 : Organisation générale
Article D4152-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les brevets sont :
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 4152-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés : / 1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ; (…) » ; […] la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. (…) » ; qu'aux termes de l'article D 4152-5 dudit code en vigueur à la même date : « Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, […]
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[…] Aux termes de l'article D.4152-1 du code de la défense : « L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers : () 3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction » ; […] l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet « . Enfin, aux termes de l'article D.4152-5 : » Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 février 2023, 20TL24225, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'instruction n° 493/DEF/RH-AT/PRH/LEG, prise sur le fondement de l'article D. 4152-5 du code de la défense, dont l'administration pouvait se prévaloir dans ses relations avec ses agents dès lors qu'elle a été régulièrement publiée au Bulletin officiel des armées sur le site du ministère de la défense sous la référence BOC n° 31 du 30 juillet 2010, ne prévoit aucune dérogation à la condition de détention d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur et notamment pas d'équivalence avec une certification professionnelle homologuée de niveau II. […]
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